Ă 2031euros. La valeur avant sinistre, Ă  dire d'expert, ressort Ă  1000euros. [/citation] Dans le cas d'un accident non responsable la Cour de Cassation a confirmĂ© Ă  maintes reprises qu'il est dĂ» Ă  la victime, selon l'article 1382 du code civil, une valeur de remplacement et non la valeur d'Ă©pave, Argus. ChezAXA la garantie "indemnisation renforcĂ©e" permet d'indemniser en valeur Ă  neuf pendant 2 ans les vĂ©hicules dont l'anciennetĂ© est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2 ans. Au-delĂ  de ces 2 annĂ©es suivant l'achat du vĂ©hicule, c'est la " valeur Ă  dire d'expert " qui s'applique, majorĂ©e de 20 % (avec un minimum de 1000 €). Accueil- Conseils de nos experts - La valeur Ă  neuf, ce que m’offre ce que l’ensemble de produits de valeur Ă  neuf ou de l’assurance de remplacement vous offriront, c’est de remplacer votre vĂ©hicule par un neuf au moment d’une perte totale. En gros, si votre vĂ©hicule Honda 2012 vaut 15 000$ au moment de l’accident, et qu’une 2014 vaut 20 000$, Vousserez indemnisĂ© sur la base de la valeur d'achat du vĂ©hicule pendant les 12 mois qui suivent l'achat du vĂ©hicule. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre Ă©tendu grĂące aux options "Valeur d'achat +24 mois" ou "Valeur d'achat +48 mois". Et en plus : au-delĂ  de ces pĂ©riodes, nous majorons la valeur de remboursement Ă  dire d'expert (VRAD). Valeurde remplacement Ă  dire d’expert, ou vrade. La valeur de remplacement Ă  dire d’expert est, comme son nom l’indique, la valeur de remplacement estimĂ©e par un expert. Souvent utilisĂ©e dans le cadre des assurances automobiles oĂč l’influence de l’usage et de l’entretien du vĂ©hicule est primordiale pour l’estimation de la valeur; elle prend aussi tout VRADEest le sigle pour « Valeur de Remplacement A Dire d'Expert ». Cette valeur de remplacement d'un vĂ©hicule endommagĂ© correspond en fait au montant qui devrait ĂȘtre rĂ©glĂ© par son propriĂ©taire s’il souhaite acheter, sur le marchĂ© local, un vĂ©hicule Ă©quivalent. Lesmeilleures offres pour Barres de toit aluminium pour Fiat Croma type 194 Menabo Sherman NOTICE sont sur eBay Comparez les prix et les spĂ©cificitĂ©s des produits neufs et d 'occasion Pleins d 'articles en livraison gratuite! Lavaleur Ă  neuf et valeur de remplacement : La mĂ©thode paraĂźt simple il s’agit du prix d’un bien identique. En matiĂšre de contrat d’assurance, le ou les experts dĂ©signĂ©s Ă©valuent le bien endommagĂ© ou dĂ©truit en valeur Ă  neuf, puis ils lui attribuent un coefficient de vĂ©tustĂ©. Il en rĂ©sulte 3 valeurs : – La valeur de remplacement : (ou valeur du bien Ă  ValeurĂ  dire d’expert contestĂ©e par l’assurĂ©. par Webmaster | Jan 21, 2009 | Recommandations internes Ă  la profession | 0 commentaires. Une VRADE est selon notre profession une valeur de remplacement Ă  dire d’expert pour un Enpratique, la valeur vĂ©nale stricto sensu n’est presque plus utilisĂ©e par les assureurs qui lui prĂ©fĂšrent aujourd’hui la valeur de remplacement Ă  dire d’expert (VRADE). Wp6bB. En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous rĂ©serve des dĂ©rogations Ă  cet article prĂ©vues par l'article R. 931-10-20 et par les articles R. 931-10-25 Ă  R. 931-10-31, les institutions et unions exerçant une activitĂ© d'assurance reprĂ©sentent les engagements rĂ©glementĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article R. 931-10-12 par les actifs suivants mobiliĂšres et titres assimilĂ©s 1° Obligations et autres valeurs Ă©mises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomique OCDE ainsi que les titres Ă©mis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituĂ©e par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations Ă©mises ou garanties par un organisme international Ă  caractĂšre public dont un ou plusieurs Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne font partie ; obligations Ă©mises ou garanties par les collectivitĂ©s publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; 2° Les valeurs et titres assimilĂ©s, autres que celles et ceux mentionnĂ©s au 1° et nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu, qui suivent a Obligations Ă©mises par une sociĂ©tĂ© commerciale ; b Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ou par un organisme de droit Ă©tranger ayant un objet Ă©quivalent ; c Titres participatifs ; 3° Titres de crĂ©ances nĂ©gociables d'un an au plus certificats de dĂ©pĂŽt et billets de trĂ©sorerie rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  taux fixe ou indexĂ© sur un taux usuel sur les marchĂ©s interbancaire, monĂ©taire ou obligataire et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats, ou des organismes de titrisation rĂ©gis par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° bis Bons Ă  moyen terme nĂ©gociables rĂ©pondant aux conditions mentionnĂ©es Ă  l'article R. 931-10-35-1, et Ă©mis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siĂšge social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ© reconnu ; 3° ter Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2 ; 4° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limitĂ© Ă  la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 3° bis du prĂ©sent article, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; 5° Actions et autres valeurs mobiliĂšres, nĂ©gociĂ©es sur un marchĂ© reconnu, autres que celles mentionnĂ©es aux 4°, 6°, 7°, 10° et 12° ; 6° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE. ; 7° Actions des entreprises d'assurance, de rĂ©assurance ou de capitalisation autres que celles mentionnĂ©es au 6° ; 8° Les valeurs et titres assimilĂ©s autres que les valeurs mentionnĂ©es aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° bis, 10°, 12° et 15° bis qui suivent a Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, actions, parts et droits Ă©mis par des sociĂ©tĂ©s commerciales ; b Titres de crĂ©ances nĂ©gociables, obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; c Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas Ă©chĂ©ant certificats paritaires, et titres subordonnĂ©s Ă©mis par les sociĂ©tĂ©s d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations rĂ©gies par le code de la mutualitĂ© et les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; 9° Parts des fonds communs de placement Ă  risques de l'article L. 214-28 du code monĂ©taire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du mĂȘme code et parts des fonds d'investissement de proximitĂ© de l'article L. 214-31 du mĂȘme code ; 9° bis Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-160 et L. 214-161 du code monĂ©taire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier autres que celles mentionnĂ©es au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres relevant de l'article L. 214-35 du code monĂ©taire et financier dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 2 aoĂ»t 2003 ; 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels Ă  vocation gĂ©nĂ©rale mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-190 du code monĂ©taire et financier ; 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-186 du code monĂ©taire et financier et des placements collectifs mentionnĂ©s au III de l'article L. 214-24 du mĂȘme code ; 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. 214-154 du code monĂ©taire et financier, respectant les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article R. 931-10-35-2, Ă  l'exception de celle figurant au septiĂšme alinĂ©a du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 10° Actions des sociĂ©tĂ©s d'investissement Ă  capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnĂ©es aux 4° et 9° Ă  9° quinquies, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-35 ; Les marchĂ©s reconnus mentionnĂ©s aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchĂ©s rĂ©glementĂ©s des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne ou des Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou les marchĂ©s de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement rĂ©gulier. Les autoritĂ©s compĂ©tentes de ces pays doivent avoir dĂ©fini les conditions de fonctionnement du marchĂ©, d'accĂšs Ă  ce marchĂ© et d'admission aux nĂ©gociations, et imposĂ© le respect d'obligations de dĂ©claration et de transparence. immobiliers 11° Droits rĂ©els immobiliers affĂ©rents Ă  des immeubles situĂ©s sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociĂ©tĂ©s d'Ă©pargne forestiĂšre relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° Parts ou actions des sociĂ©tĂ©s Ă  objet strictement immobilier, parts des sociĂ©tĂ©s civiles Ă  objet strictement foncier, ayant leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-36 ; 12° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, autres que ceux mentionnĂ©s au 12° quinquies ; 12° ter AbrogĂ© ; 12° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier ; 12° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnĂ©s Ă  l'article R. 214-120 du code monĂ©taire et financier, lorsqu'ils exercent la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ce mĂȘme article. dĂ©pĂŽts et titres assimilĂ©s 13° PrĂȘts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivitĂ©s publiques territoriales et les Ă©tablissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; 14° PrĂȘts hypothĂ©caires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-33 ; 15° Autres prĂȘts ou crĂ©ances reprĂ©sentatives de prĂȘts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siĂšge social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-34 ; 15° bis Obligations, parts ou actions Ă©mises par un organisme de titrisation rĂ©gi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monĂ©taire et financier, dont l'actif est composĂ© exclusivement de valeurs mentionnĂ©es au 13° ou au 14° du prĂ©sent article et des actifs mentionnĂ©s aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les rĂšgles prĂ©vues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; 16° DĂ©pĂŽts, dans les conditions fixĂ©es par l'article R. 931-10-37. communes Les intĂ©rĂȘts courus des placements Ă©numĂ©rĂ©s au prĂ©sent article sont assimilĂ©s auxdits placements. Lorsqu'un instrument financier Ă  terme a Ă©tĂ© souscrit dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article R. 931-10-48 et qu'il est liĂ© Ă  un titre ou Ă  un groupe de titres de mĂȘme nature, parmi ceux mentionnĂ©s au paragraphe A du prĂ©sent article, les primes ou soultes versĂ©es ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilĂ©es audit titre ou groupe de titres de mĂȘme nature, dans la limite de la part restant Ă  amortir et, pour les primes ou soultes versĂ©es au titre d'opĂ©rations de grĂ© Ă  grĂ©, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 931-10-59. Les actifs reprĂ©sentatifs des provisions techniques sont Ă©valuĂ©s en net des dettes contractĂ©es pour l'acquisition de ces mĂȘmes actifs. Les actifs donnĂ©s en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en reprĂ©sentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opĂ©rations de taux sur instruments financiers Ă  terme mentionnĂ©es aux articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 sont admis en reprĂ©sentation Ă  hauteur des plus-values latentes enregistrĂ©es sur les actifs visĂ©s Ă  l'article R. 931-10-40 auxquels ces instruments financiers Ă  terme sont liĂ©s. Le rĂ©gime budgĂ©taire et comptable de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles mentionnĂ©e Ă  l'article L. 951-1 ainsi que les dispositions relatives Ă  son personnel sont fixĂ©s par les articles R. 310-12-2 Ă  R. 310-12-11 du code des assurances, ci-aprĂšs reproduits " proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et dans le cadre des dispositions mentionnĂ©es aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'AutoritĂ© de contrĂŽle dĂ©libĂšre sur 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'annĂ©e ; 2° Le compte financier et l'affectation des rĂ©sultats ; 3° Le rĂšglement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ© ; 4° Les conditions gĂ©nĂ©rales de recrutement, d'emploi et de rĂ©munĂ©ration du personnel ; 5° Les conditions gĂ©nĂ©rales de passation des contrats, conventions et marchĂ©s ; 6° Les conditions gĂ©nĂ©rales d'emploi des fonds disponibles, de placement des rĂ©serves ; 7° Les acquisitions, Ă©changes et aliĂ©nations de biens immobiliers ; 8° Les emprunts ; 9° Les transactions au-delĂ  d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ; 10° Les dons et legs ". " prĂ©judice des compĂ©tences du prĂ©sident, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral reprĂ©sente l'AutoritĂ© de contrĂŽle dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dĂ©penses. Dans le cadre des rĂšgles gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par l'AutoritĂ© en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualitĂ© pour 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dĂ©penses ; 2° Tenir la comptabilitĂ© des engagements de dĂ©pense, dans les conditions dĂ©finies par le rĂšglement comptable et financier ; 3° GĂ©rer les disponibilitĂ©s et dĂ©cider des placements ; 4° Passer au nom de l'AutoritĂ© tous contrats, conventions et marchĂ©s et dĂ©cider des prises ou cessions Ă  bail de biens immobiliers ; 5° Engager, gĂ©rer et licencier le personnel Ă  l'Ă©gard duquel il exerce la compĂ©tence de l'employeur et en fixer les rĂ©munĂ©rations et les indemnitĂ©s ; 6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence propre ; 7° Fixer le rĂ©gime des indemnitĂ©s de mission et de dĂ©placement des personnels Ă  l'Ă©gard duquel il exerce la compĂ©tence de l'employeur. Dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est autorisĂ© Ă  transiger au nom de l'AutoritĂ© dans les conditions fixĂ©es par les articles 2044 Ă  2058 du code civil. Un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint, placĂ© sous l'autoritĂ© du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, est nommĂ© parmi les membres du corps de l'inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s des finances, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la mutualitĂ© pris aprĂšs avis de l'AutoritĂ©. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer sa signature au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint en toute matiĂšre, Ă  l'exclusion des compĂ©tences qu'il dĂ©tient, le cas Ă©chĂ©ant, en sa qualitĂ© de chef du corps des commissaires contrĂŽleurs des assurances. Il peut Ă©galement dĂ©lĂ©guer sa signature Ă  tout autre agent du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, dans des matiĂšres et des limites qu'il dĂ©termine. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut nommer un second secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral adjoint. " " comptable dĂ©bute le 1er janvier et s'achĂšve le 31 de contrĂŽle arrĂȘte son budget chaque annĂ©e avant le dĂ©but de l'exercice. Le budget comporte la prĂ©vision des recettes attendues et des dĂ©penses nĂ©cessitĂ©es par l'AutoritĂ© pour l'exercice de ses missions. Il peut ĂȘtre modifiĂ© en cours d'annĂ©e. Les crĂ©dits inscrits au budget n'ont pas un caractĂšre limitatif. Les dĂ©libĂ©rations de l'AutoritĂ© de contrĂŽle relatives au budget et Ă  ses modifications sont exĂ©cutoires de plein droit Ă  l'issue du dĂ©lai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde dĂ©libĂ©ration. " " de contrĂŽle est dotĂ©e d'un agent comptable nommĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du comptable est responsable personnellement et pĂ©cuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 fĂ©vrier 1963 et du dĂ©cret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif Ă  la constatation et Ă  l'apurement des dĂ©bets des comptables publics et assimilĂ©s. Il est chargĂ© a De la tenue des comptabilitĂ©s de l'AutoritĂ© de contrĂŽle ; b Du recouvrement de la contribution pour frais de contrĂŽle instituĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, et de toutes les autres recettes de l'AutoritĂ© de contrĂŽle ; c Du paiement des dĂ©penses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilitĂ©s. Avec l'accord du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, il peut confier sous son contrĂŽle la comptabilitĂ© analytique et la comptabilitĂ© matiĂšre aux services de l'AutoritĂ© de comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. comptes de l'AutoritĂ© de contrĂŽle sont Ă©tablis selon les rĂšgles du plan comptable gĂ©nĂ©ral. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposĂ©es par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et approuvĂ©es par le ministre chargĂ© du budget. Les taux d'amortissement et de dĂ©prĂ©ciation ainsi que les modalitĂ©s de tenue des inventaires sont fixĂ©s par le rĂšglement comptable et comptable Ă©tablit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de rĂ©sultat, le bilan, l'annexe, la balance gĂ©nĂ©rale des comptes Ă  la clĂŽture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prĂ©visions et des rĂ©alisations effectives et, le cas Ă©chĂ©ant, la balance des comptes spĂ©ciaux. Le compte financier est prĂ©parĂ© par l'agent comptable et soumis par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrĂȘtĂ© par l'AutoritĂ© de contrĂŽle. Il est transmis Ă  la Cour des comptes par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, accompagnĂ© des dĂ©libĂ©rations de l'AutoritĂ© relatives au budget, Ă  ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandĂ©s par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clĂŽture de l'exercice. " " comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'AutoritĂ© de contrĂŽle. Les recettes sont recouvrĂ©es par l'agent comptable soit spontanĂ©ment, soit en exĂ©cution des instructions du secrĂ©taire l'exception de la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relĂšve de la procĂ©dure de l'Ă©tat exĂ©cutoire, l'agent comptable adresse aux dĂ©biteurs les factures correspondantes et reçoit leurs rĂšglements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent ĂȘtre pris en compte au titre de cet exercice. les crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, autres que la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4, n'ont pu ĂȘtre recouvrĂ©es Ă  l'amiable, les poursuites sont conduites conformĂ©ment aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'Ă©tats rendus exĂ©cutoires par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Les Ă©tats exĂ©cutoires peuvent ĂȘtre notifiĂ©s aux dĂ©biteurs par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'Ă  opposition devant la juridiction compĂ©tente. comptable procĂšde aux poursuites. Celles-ci peuvent, Ă  tout moment, ĂȘtre suspendues sur ordre Ă©crit du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral si la crĂ©ance est l'objet d'un litige. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral suspend Ă©galement les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la crĂ©ance est irrĂ©couvrable ou que l'octroi d'un dĂ©lai par l'agent comptable est conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'AutoritĂ© de contrĂŽle. secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut dĂ©cider, aprĂšs l'avis conforme de l'agent comptable 1° En cas de gĂȘne des dĂ©biteurs, d'accorder une remise gracieuse des crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, sauf pour la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4 ; 2° Sur demande justifiĂ©e des dĂ©biteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pĂ©nalitĂ©s appliquĂ©es Ă  la contribution mentionnĂ©e Ă  l'article L. 310-12-4 ; 3° Une admission en non-valeur des crĂ©ances de l'AutoritĂ© de contrĂŽle, en cas d'irrecouvrabilitĂ© avĂ©rĂ©e ou d'insolvabilitĂ© des de contrĂŽle fixe le montant au-delĂ  duquel l'une des remises mentionnĂ©es au 1° ou 2° est soumise Ă  son approbation. Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prĂ©vu par l'article 8 du dĂ©cret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif Ă  la constatation et Ă  l'apurement des dĂ©bets des comptables publics et assimilĂ©s est rendu par l'AutoritĂ© de contrĂŽle. " " les dĂ©penses doivent ĂȘtre liquidĂ©es et ordonnancĂ©es au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dĂ©penses de l'AutoritĂ© de contrĂŽle sont rĂ©glĂ©es par l'agent comptable sur l'ordre donnĂ© par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral ou aprĂšs avoir Ă©tĂ© acceptĂ©es par ce dernier. Les ordres de dĂ©penses sont appuyĂ©s de piĂšces justificatives nĂ©cessaires, et notamment des factures, mĂ©moires, marchĂ©s, baux ou de la dĂ©pense revĂȘt la forme soit d'une mention datĂ©e et signĂ©e apposĂ©e sur le mĂ©moire, la facture ou toute autre piĂšce en tenant lieu, soit d'un certificat sĂ©parĂ© d'exĂ©cution de service, l'une ou l'autre prĂ©cisant que le rĂšglement peut ĂȘtre valablement opĂ©rĂ© pour la somme indiquĂ©e. comptable peut payer sans ordonnancement prĂ©alable, ou avant service fait, certaines catĂ©gories de dĂ©penses dans les conditions prĂ©vues par le rĂšglement comptable et financier. liste des piĂšces justificatives de recettes et de dĂ©penses est prĂ©parĂ©e par l'agent comptable et proposĂ©e par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral Ă  l'agrĂ©ment du ministre chargĂ© du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises Ă  l'agent comptable, le ministre chargĂ© du budget peut autoriser ce dernier Ă  pourvoir Ă  leur remplacement. Les piĂšces justificatives sont conservĂ©es dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins Ă  partir de la date de clĂŽture de l'exercice auquel elles se rapportent. comptable suspend le paiement des dĂ©penses lorsqu'il constate, Ă  l'occasion de l'exercice de ses contrĂŽles, des irrĂ©gularitĂ©s ou que les certifications dĂ©livrĂ©es par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sont inexactes. Il en informe le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dĂ©penses, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral peut, par Ă©crit et sous sa responsabilitĂ©, requĂ©rir l'agent comptable de comptable dĂ©fĂšre Ă  la rĂ©quisition et rend compte au ministre chargĂ© du budget qui transmet l'ordre de rĂ©quisition Ă  la Cour des comptes. Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a, l'agent comptable doit refuser de dĂ©fĂ©rer Ă  l'ordre de rĂ©quisition lorsque la suspension du paiement est motivĂ©e par 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractĂšre non libĂ©ratoire du rĂšglement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans les cas de refus de la rĂ©quisition, l'agent comptable rend immĂ©diatement compte au ministre chargĂ© du budget. " " rĂ©gies de recettes et de dĂ©penses peuvent ĂȘtre créées auprĂšs de l'AutoritĂ© de contrĂŽle par dĂ©cision du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux rĂ©gies de recettes et aux rĂ©gies d'avance des organismes publics et celles fixĂ©es par le rĂšglement comptable et financier. " " de contrĂŽle dĂ©pose ses fonds au TrĂ©sor. Elle peut Ă©galement ouvrir des comptes auprĂšs d'un Ă©tablissement du secteur bancaire mentionnĂ© au titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier. Des comptes bancaires Ă  l'Ă©tranger peuvent ĂȘtre ouverts sur autorisation de l'AutoritĂ©. Les fonds de l'AutoritĂ© peuvent donner lieu Ă  rĂ©munĂ©ration et faire l'objet de placements selon les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©finies par elle. " " comptes de l'agent comptable de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles sont jugĂ©s directement par la Cour des comptes. Le contrĂŽle de la gestion de l'agent comptable est Ă©galement assurĂ©e par le receveur gĂ©nĂ©ral des finances. " " de contrĂŽle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative Ă  la transparence et Ă  la rĂ©gularitĂ© des procĂ©dures de marchĂ©s et soumettant la passation de certains contrats Ă  des rĂšgles de publicitĂ© et de mise en concurrence. " " Sous-section 3 " Personnel " fonctionnaires mis Ă  la disposition de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placĂ©s dans l'une des positions prĂ©vues Ă  l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placĂ© en position de mise Ă  disposition ne puisse dĂ©passer 15 % de l'effectif global de l'AutoritĂ©. La durĂ©e de mise Ă  disposition d'un agent auprĂšs de l'AutoritĂ© ne peut dĂ©passer trois ans. Des militaires et magistrats peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition de l'AutoritĂ© dans les mĂȘmes conditions, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par leurs statuts respectifs. Les agents contractuels de droit public recrutĂ©s par l'AutoritĂ© peuvent ĂȘtre employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou peut mettre Ă  disposition des agents contractuels de droit public et des salariĂ©s de droit privĂ© auprĂšs d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre Ă  disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises Ă  disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'AutoritĂ© et l'autre employeur. " ï»żLorsqu’un assurĂ© a un accident de la route qui rend sa voiture inutilisable. Le code de la route prĂ©voit une procĂ©dure de vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable » VEI. L’assureur versera une indemnisation pour envoyer le vĂ©hicule Ă  la casse et pour que l’assurĂ© s’en achĂšte un autre vous explique comment l’assurance auto calcule cela et la signification de “valeur Ă  dire d’expert” ?AprĂšs un choc important et compte tenu de son Ă©tat mĂ©canique, la voiture peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrĂ©parable par l’expert 
 Elle est trĂšs endommagĂ©e. Par consĂ©quent, elle ne remplit plus certains critĂšres de sĂ©curitĂ© ou elle a partiellement voire totalement brĂ»lĂ©. L’expertise conclue donc que le coĂ»t de la rĂ©paration dĂ©passe la valeur de la que cette irrĂ©parabilitĂ© peut ĂȘtre Ă©conomique si le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă  la valeur du vĂ©hicule procĂ©dure VEItechnique si l’état mĂ©canique aprĂšs l’accident est trĂšs dĂ©gradĂ© procĂ©dure VGEL’indemnisation en perte totaleSi l’expert conclue que le vĂ©hicule est Ă©conomiquement irrĂ©parable VEI. Dans ces conditions l’assureur doit proposer Ă  l’assurĂ© de reprendre son vĂ©hicule en Ă©change d’une indemnisation dite en perte totale ». Le principe est le suivant l’assurĂ© cĂšde sa voiture Ă  l’assureur et en Ă©change il perçoit une indemnisation qui tient compte de sa valeur avant l’ doit cependant faire cette proposition de reprise dans les 15 jours qui suivent le rapport d’ dispose de 30 jours pour rĂ©pondre. Si c’est acceptĂ©, assureur et assurĂ© ont 3 mois pour se mettre d’accord sur une valeur de reprise. Sachez qu’il est possible de s’opposer au rapport de l’ indemnisation ?Au cours de son examen, l’expert va Ă©tablir une valeur de remplacement baptisĂ©e VRADE soit valeur de remplacement Ă  dire d’expert ». Elle doit permettre Ă  l’assurĂ© d’acheter un vĂ©hicule d’occasion Ă©quivalent Ă  celui qu’il avait mĂȘme Ăąge, mĂȘmes caractĂ©ristiques, mĂȘme Ă©tat. C’est elle qui sert de base de la dĂ©terminer, l’expert prend en compte plusieurs critĂšres Ăąge, kilomĂ©trage mais aussi lĂ  qu’il faut ĂȘtre vigilant ! Car tout cela repose sur des Ă©lĂ©ments dans lesquels l’assurĂ© peut intervenir, notamment en montrant ses factures d’entretien pour bien prouver que le vĂ©hicule Ă©tait en meilleur Ă©tat que l’expertise ne peut le laisser VRADE est Ă©tablie Ă  la date de l’accident. Il faut donc vĂ©rifier le prix des annonces sur le marchĂ© de l’occasion, pour un vĂ©hicule Ă©quivalent.